L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - TRAVAILLEURS ETRANGERS
Article 131.4 — Code du travail
Code — Code du travail
L’employeur qui utilise les services d’un travailleur étranger sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Service public d’emploi et le visa de séjour doit, s’il a fait venir le travailleur d’un pays étranger, supporter intégralement les frais de son rapatriement.