L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 133.10 — Code du travail
Code — Code du travail
La durée des missions de travail temporaire ne peut excéder six mois. A défaut, le travailleur temporaire peut faire valoir l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice. Lorsque le travailleur temporaire a été recruté pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, sa mission peut être prolongée par période de trois mois dans l’attente de la fin de l’absence ou de la suspension. La mission prend fin par le retour du salarié remplacé. Cette durée ne saurait dans tous les cas dépasser six mois renouvellement y compris.