Code du travail · L/2014/072/CNT
SECTION II - DU REGIME SOCIAL
Art. 135.12 · 1 article
Article 135.12
Les entreprises ou les sociétés sous-traitantes, telles que définies à l’article 135.2 de la présente loi, sont régies, au plan social, par le Code du travail et les textes subséquents. Toutefois, dans les secteurs où il existe des entreprises sous-traitantes qui ont le même objet social, les entreprises dont il s’agit peuvent constituer un secteur d’activités spécifiques et négocier leur convention collective propre.