Code du travail · L/2014/072/CNT
SECTION I - DES CONDITIONS D’EXERCICE
Art. 135.6 à 135.11 · 6 articles
Article 135.6
L’activité de sous-traitance est libre sur toute l’étendue du territoire national, y compris dans les espaces maritimes sous juridiction guinéenne. Elle s’exerce par des entreprises ou des sociétés quelle que soit leur forme juridique, régulièrement établies en République de Guinée et qui justifient, notamment, d’un siège social sur le territoire national et d’une direction investie de tous les attributs de la personnalité civile.
Article 135.7
Lorsque la durée de la sous-traitance est inférieure ou égale à six mois ou lorsque l’activité de sous-traitance s’exécute de façon intermittente et précaire, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 135.6 ci-dessus.
Article 135.8
L’activité de sous-traitance est matérialisée par un contrat ou une convention liant l’entreprise ou la société sous-traitante à l’entreprise principale. Le contrat ou la convention de sous-traitance doit mentionner toutes les contraintes usuelles.
Article 135.9
L’entrepreneur principal réserve, chaque fois que cela est possible, la priorité des contrats de sous-traitance aux entreprises ou aux sociétés de droit guinéen, promues et dirigées par des guinéens et dont le personnel technique et d’encadrement est constitué d’au moins 80% de Guinéens. Il met en oeuvre, au sein de l’entreprise, une politique de formation conséquente en vue de permettre aux Guinéens d’acquérir la technicité et la qualification nécessaires à l’accomplissement de certaines activités. Une participation d’au moins 60% au capital social des entreprises sous-traitantes est réservée aux nationaux. Les collectivités locales peuvent, si elles le désirent, prendre une participation dans les entreprises ou sociétés sous-traitantes. Elles sont, à cet effet, constituées lors du lancement des appels d’offres par l’entrepreneur principal.
Article 135.10
Les entreprises ou les sociétés, qui désirent sous-traiter une activité, déposent la liste des soumissionnaires auprès du ministère de tutelle.
Article 135.11
Dans la passation des marchés, les services publics, les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics réservent 60% de la sous-traitance aux nationaux.