L/2014/072/CNT · SECTION I - DES CONDITIONS D’EXERCICE
Article 135.7 — Code du travail
Code — Code du travail
Lorsque la durée de la sous-traitance est inférieure ou égale à six mois ou lorsque l’activité de sous-traitance s’exécute de façon intermittente et précaire, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 135.6 ci-dessus.