L/2014/072/CNT · SECTION I - DES CONDITIONS D’EXERCICE
Article 135.9 — Code du travail
Code — Code du travail
L’entrepreneur principal réserve, chaque fois que cela est possible, la priorité des contrats de sous-traitance aux entreprises ou aux sociétés de droit guinéen, promues et dirigées par des guinéens et dont le personnel technique et d’encadrement est constitué d’au moins 80% de Guinéens. Il met en oeuvre, au sein de l’entreprise, une politique de formation conséquente en vue de permettre aux Guinéens d’acquérir la technicité et la qualification nécessaires à l’accomplissement de certaines activités. Une participation d’au moins 60% au capital social des entreprises sous-traitantes est réservée aux nationaux. Les collectivités locales peuvent, si elles le désirent, prendre une participation dans les entreprises ou sociétés sous-traitantes. Elles sont, à cet effet, constituées lors du lancement des appels d’offres par l’entrepreneur principal.