L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 133.1 — Code du travail
Code — Code du travail
Au sens du présent chapitre, le travail temporaire met en présence trois acteurs : • une entreprise de travail temporaire ; • une entreprise utilisatrice et, • un travailleur lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat de travail. Est entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’une tierce personne, physique ou morale, désignée comme utilisateur, des travailleurs qu’elle embauche et rémunère à cet effet. L’entreprise utilisatrice doit, avant l’utilisation du travailleur ou en cas d’urgence, deux jours après le début du travail, passer un contrat écrit de mise à disposition avec l’entreprise de travail temporaire. Toute activité de travail temporaire s’exerçant en dehors des dispositions du présent chapitre est interdite.