L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - MATELOTS ET GENS D’EQUIPAGE
Article 132.8 — Code du travail
Code — Code du travail
Les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail délivré par un médecin et approuvé par le Ministère en charge du Transport Maritime. L’emploi des jeunes gens au travail maritime ne peut continuer qu’après renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. Toutefois, les personnes d’une même famille occupées sur le même navire ne sont pas soumises à cette procédure.