L/2014/072/CNT · CHAPITRE VII - TRAVAIL DES ENFANTS
Article 137.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Les apprentis et les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux où des travailleurs sont exposés à des émanations préjudiciables à leur santé que dans des conditions spéciales de protection déterminées par arrêté du Ministre en charge du Travail après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.