L/2014/072/CNT · CHAPITRE VII - TRAVAIL DES ENFANTS
Article 137.6 — Code du travail
Code — Code du travail
Sont considérées comme pires formes de travail des enfants, toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matière pornographique ou de spectacles pornographique et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales.