L/2014/072/CNT · CHAPITRE VII - TRAVAIL DES ENFANTS
Article 137.5 — Code du travail
Code — Code du travail
Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de seize ans au moins, sauf comme apprenti tel que prévu aux articles 142.1 et suivants du présent Code. Un arrêté du Ministre en charge du Travail fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens de moins de dix-huit ans et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.