L/2014/072/CNT · SECTION III - DU REGIME FINANCIER
Article 135.13 — Code du travail
Code — Code du travail
Les paiements effectués au bénéfice des entreprises ou des sociétés soustraitantes au bénéfice de tiers, en rémunération d’un travail exécuté sur le territoire de la République de Guinée, se font dans les banques guinéennes, sauf dispositions contraires.