L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - MATELOTS ET GENS D’EQUIPAGE
Article 132.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Est considéré comme marin, au sens du présent Code, toute personne de l’un ou l’autre sexe qui s’engage envers l’armateur ou son représentant, pour servir à bord d’un navire.