L/2014/072/CNT · SECTION IV - DES MESURES DE CONTROLE ET DES SANCTIONS
Article 135.15 — Code du travail
Code — Code du travail
Les contrôles qui portent, sur les conditions d’installation et de fonctionnement des entreprises ou des sociétés sous-traitantes, leur régime social, commercial, fiscal et douanier, sont effectués par les autorités nationales ou locales compétentes, dans les formes et dans les conditions prévues par les lois et règlements qui régissent chaque type de contrôle. Toute infraction, constatée lors d’un contrôle, est poursuivie et punie d’une amende dont le montant sera fixé par arrêté du Ministre en charge du travail après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.