L/2014/072/CNT · CHAPITRE VII - TRAVAIL DES ENFANTS
Article 137.8 — Code du travail
Code — Code du travail
L’Inspecteur du travail peut requérir l’examen des mineurs visés à l’article 121.4 du présent Code par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des parents ou tuteurs des intéressés. Le mineur ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat de travail doit être résilié avec paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement.