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Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre VTitre IIChapitre II

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE II - DE L'EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

Art. 1052 à 1110 · 59 articles

Sommaire

  • SECTION I - DES DISPOSITIONS GENERALESArt. 1052 à 1066
  • SECTION II - DE LA SUSPENSION ET DU FRACTIONNEMENT DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTEArt. 1067 à 1069
  • SECTION III - DE LA PERIODE DE SURETEArt. 1070 à 1071
  • SECTION IV - DES REDUCTIONS DE PEINESArt. 1072 à 1075
  • SECTION V - DU PLACEMENT A L'EXTERIEUR, DE LA SEMI-LIBERTE, DES PERMISSIONS DE SORTIR ET DES AUTORISATIONS DE SORTIE SOUS ESCORTEArt. 1076 à 1082
  • SECTION VI - DES PROCEDURES SIMPLIFIEES D'AMENAGEMENT DES PEINESArt. 1083
  • PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNES LIBRESArt. 1084 à 1090
  • PARAGRAPHE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNES INCARCERESArt. 1091 à 1097
  • SECTION VII - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE DE PERSONNES DANGEREUSES CONDAMNEES POUR CRIME OU DELITArt. 1098 à 1110

SECTION I - DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1052

La peine d'un jour d'emprisonnement est de 24 heures. Celle de 1 mois est de trente jours. Celle de plus de 1 mois se calcule de quantième en quantième.

Article 1053

La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive, s’il s’agit d’un prévenu ou d’un accusé libre.

Article 1054

Le condamné dont l'incarcération devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche sera libéré le jour ouvrable précédent.

Article 1055

Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion. Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de la Guinée en exécution d'un mandat d'arrêt international ou sur la demande d'extradition et à

l'incarcération subie en application du septième alinéa de l'article 1040, de l'article 1042 et de l'

article 1158.

Article 1056

Afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celleci. Cependant, les agents ne peuvent s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 19 heures. Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue 24 heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle. Le procureur de la République, ou le procureur général, en est informé dès le début de la mesure. La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 91, 92 et 94. Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République, ou le procureur général, envisage de mettre la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre de détention. Le procureur de la République, ou le procureur général, peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine.

Article 1057

Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pénitentiaire. Toutefois, les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 6 mois peuvent, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure ou égale à 3 mois. Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement.

Article 1058

Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 10 ans pour l'une des infractions visées à l'article 995 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation.

Article 1059

Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet

initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Dans des conditions prévues par voie règlementaire, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Sans préjudice des dispositions de l'article 1185, le juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement.

Article 1060

Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l'application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer, en application des articles 1072, 1073 et 1127 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l'octroi de réduction supplémentaire de peine ou l'octroi d'une libération conditionnelle. Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. Les alinéas 1 et 2 du présent article sont également applicables au psychologue traitant du condamné. Un an avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article 995, celui-ci est convoqué par le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des troisième et quatrième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé. Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en oeuvre des mesures de protection des personnes.

Article 1061

Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à l'autre.

Article 1062

Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail.

Article 1063

Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires. Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par voie règlementaire. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions du Code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.

Article 1064

Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.

Article 1065

Le juge de l’application des peines, le juge d’instruction, le président de la chambre de contrôle de l’instruction, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires. Les députés sont également autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde-à-vue, les centres de rétention et les établissements pénitentiaires.

Article 1066

Selon des modalités précisées par voie règlementaire, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin.

SECTION II - DE LA SUSPENSION ET DU FRACTIONNEMENT DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

Article 1067

En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 2 ans, cette peine peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas 4 ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'

article 1027. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 151 et 152 du Code pénal. Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 122 du Code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le seuil de 2 ans prévu au premier alinéa est porté à 4 ans lorsque la suspension pour raison familiale s'applique soit à une personne condamnée exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, soit à une femme enceinte ou allaitant un enfant de moins de 1 an.

Article 1068

Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention. La suspension ne peut être ordonnée en application du présent article pour les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement. La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.

Article 1069

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à 10 ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée en cas d'urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à 3 ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'

article 1027. Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'

article 1028. Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de première instance. La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 151 et 152 du Code pénal. Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'

article 1027. Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les 6 mois. Les dispositions de l'article 1070 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.

SECTION III - DE LA PERIODE DE SURETE

Article 1070

Les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables pendant la durée de la période de sûreté prévue à l'article 114 du Code pénal. Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté assortie d'une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée globale qui correspond

à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.

Article 1071

Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 1028, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 114 du Code pénal ou que sa durée soit réduite. Toutefois, lorsque le tribunal a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 208 et 209 du Code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à 20 ans. Dans le cas où le tribunal a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 114 du Code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans. Les décisions prévues par l'alinéa précédent, ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux, inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour d’appel qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1135, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.

SECTION IV - DES REDUCTIONS DE PEINES

Article 1072

Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins de 1 an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de 7 jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux 7 jours par mois ne peut toutefois excéder 2 mois. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de 2 mois la première année, de 1 mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins de 1 an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de 5 jours par mois ; pour les peines supérieures à 1 an, le total de la réduction correspondant aux 5 jours par mois ne peut toutefois excéder 1 mois. Il n'est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de 3 mois maximum par an et de 7 jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines, sur avis médical, en application des articles 1059 ou 1185. Il en est de même Lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 1059, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. Il

peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 21 du Code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'

article 1026. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de 2 mois maximum par an et de 5 jours par mois. En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier ou du deuxième alinéa et, le cas échéant, du troisième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation. Lors de son placement en détention, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.

Article 1073

Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 1059 et 1185. Il en est de même Lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 1059, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 21 du Code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, 2 mois par année d'incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à 3 mois et à 7 jours. Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder 2 mois par an ou 4 jours par mois ou, si elle est en état de récidive légale, 1 mois par an ou 2 jours par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés. Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 972 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation. En cas d'exécution sur le territoire de la République d'une peine prononcée à l'étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en Guinée restent acquises à la personne condamnée en tant qu'elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à l'étranger. La personne condamnée bénéficie d'un crédit de réduction de peine en application du présent article, calculé sur la durée de détention restant à subir en Guinée à compter de son arrivée sur le territoire national, déduction faite des réductions de peine déjà accordées à l'étranger pour la période qui restait à exécuter.

Article 1074

I.- Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle, le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 1072 et 1073 soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs :

1. des mesures de contrôle prévues à l'article 151 du Code pénal ;

2. des interdictions prévues aux points 2 et 7 à 14 de l'article 152 du même code.

La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des mesures d'aide prévues à l'article 146 dudit code. Cette décision est prise, selon les modalités prévues à l'article 1027 du présent code, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine. En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues au même article 1027, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L'article 1040 est applicable. Le présent I n'est pas applicable aux condamnés mentionnés à l'

article 1098. II.- Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 1027, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou de plusieurs réductions de peine prévues aux articles 1072 et 1073 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine. L'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile. En cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 1027, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L'article 1040 est applicable.

Article 1075

Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 873 et 874. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article 1127, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée. Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'

article 1028.

SECTION V - DU PLACEMENT A L'EXTERIEUR, DE LA SEMI-LIBERTE, DES PERMISSIONS DE SORTIR ET DES AUTORISATIONS DE SORTIE SOUS ESCORTE

Article 1076

Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. Le régime de semi-liberté est défini à l'article 121 du Code pénal. Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.

Article 1077

Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas 2 ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas 2 ans. Les durées de 2 ans prévues par le présent alinéa sont réduites à 1 an si le condamné est en état de récidive légale. Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, pour une durée n'excédant pas 1 an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur peut être exécutée 1 an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 1123 ou 1 an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'

article 1130.

Article 1078

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 120 du Code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de 4 mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de 5 jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'

article 1027. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement.

Article 1079

La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps qui n’excède pas 5 jours et qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution. Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.

Article 1080

Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 151 et 152 du Code pénal. Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 153 du même code.

Article 1081

Sans préjudice de l'application de l'article 743 du Code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.

Article 1082

Tout condamné peut dans les conditions de l'article 1026 obtenir, à titre exceptionnel une autorisation de sortie sous escorte.

SECTION VI - DES PROCEDURES SIMPLIFIEES D'AMENAGEMENT DES PEINES

Article 1083

Les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement, qu'elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d'aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 1084 à 1097. Ces procédures ne sont pas exclusives de l'application des articles 1025 et 1027. Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application de la présente section.

PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNES LIBRES

Article 1084

Les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur condamnées à une peine inférieure ou égale à 2 ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à 2 ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à 2 ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 146 du Code pénal. Les durées de 2 ans prévues par le présent alinéa sont réduites à 1 an si le condamné est en état de récidive légale. Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé. Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 548 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de

probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à 30 et à 45 jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

Article 1085

Si, à l'issue de la convocation, une mesure d'aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et si l'intéressé en est d'accord, le juge de l'application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion selon les modalités prévues au premier ou deuxième alinéa de l'

article 1027. Si le juge ne dispose pas des éléments d'information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'examiner les modalités d'exécution de la décision qu'il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d'aménagement ou de conversion, dans un délai de 2 mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il peut ordonner l'aménagement ou la conversion de la peine du condamné selon les modalités prévues au premier ou deuxième alinéa de l'

article 1027.

Article 1086

Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les 4 mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l'article suivant, le ministère public peut ramener la peine à exécution. Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution.

Article 1087

Par dérogation aux dispositions de l'article 1084, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit d'un risque avéré de fuite du condamné, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire. Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci a été saisi en application du deuxième alinéa de l'

article 1084.

Article 1088

Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 1084 n'a pas été mise à exécution dans le délai de 1 an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 1027, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article précédent. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l'

article 1027.

Article 1089

Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 1084 n'a pas été mise à exécution dans le délai de 3 ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution. Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'

article 1087.

Article 1090

Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

PARAGRAPHE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNES INCARCERES

Article 1091

Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à 2 ans ou condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à 5 ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à 2 ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe. Les durées de 2 ans prévues par le présent article sont réduites à 1 an si le condamné est en état de récidive légale.

Article 1092

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article précédent, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Sauf en cas d'absence de projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ou d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des peines, une proposition d'aménagement comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 152 du Code pénal. A défaut, il lui adresse, ainsi qu'au juge de l'application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné. S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de 3 semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition. S'il n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 1027 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.

Article 1093

Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le point 1 de l'

article 1032.

Article 1094

A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de 3 semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines.

Article 1095

Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article

1092 ou de l'article 1093 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'

article 1091. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 152 du Code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée. Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le point 1 de l'

article 1032.

Article 1096

Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application des dispositions de l'article 1094, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'

article 1027. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.

Article 1097

Pour les condamnés mentionnés à l'article 1091 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 1091 à 1094.

SECTION VII - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE DE PERSONNES DANGEREUSES CONDAMNEES POUR CRIME OU DELIT

Article 1098

Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à 7 ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi sociojudiciaire est encouru ou d'une durée égale ou supérieure à 5 ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.

Article 1099

La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

1. obligations prévues par les articles 151 et 152 du Code pénal ;

2. si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 995 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte :

a. de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ;

b. du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ;

c. de sa participation à la vie de famille ; dde sa soumission à un traitement médical.

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues par

les dispositions du Code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article suivant, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Article 1100

Le risque de récidive mentionné à l'article 1098 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 1037, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.

Article 1101

La situation de tous les condamnés, susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire, conformément à l'article 1098, doit être examinée avant la date prévue pour leur libération. Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée comprise entre 2 et 6 semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l'expertise prévue par l'article précédent soit réalisée par deux experts.

Article 1102

La décision prévue à l'article 1098 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'

article 1027. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 1027, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.

Article 1103

Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l'objet de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion. Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Article 1104

Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l'

article 1029. Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 1027, mettre fin à ces obligations. Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1102, décider de prolonger la durée de ces obligations, sans que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l'

article 1098.

Article 1105

En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 1027, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 1040 sont applicables. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que les mesures d’injonction de soins ne pourront être mises en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré. La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l'application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la

personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.

Article 1106

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle.

Article 1107

Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour l'une des infractions visées à l'article 995, la juridiction d’appel peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l'article 1098, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de 2 ans. Cette juridiction d’appel est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République 6 mois avant la fin de la mesure. Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

1. les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 995 ;

2. et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission de ces infractions dont la probabilité est très élevée.

La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies. Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 1001 sont applicables. La juridiction d’appel peut également, selon les modalités prévues à l'article 995, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 1105, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'

article 995. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne.

Article 1108

Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour l'une des infractions visées à l'article 995, il peut être renouvelé même si la personne fait l'objet d'une surveillance de sûreté.

Article 1109

La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 1105, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.

Article 1110

Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section.

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