L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNES INCARCERES
Article 1091 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à 2 ans ou condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à 5 ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à 2 ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe. Les durées de 2 ans prévues par le présent article sont réduites à 1 an si le condamné est en état de récidive légale.