L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNES LIBRES
Article 1090 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.