L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNES LIBRES
Article 1089 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 1084 n'a pas été mise à exécution dans le délai de 3 ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution. Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'
article 1087.