L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNES LIBRES
Article 1088 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 1084 n'a pas été mise à exécution dans le délai de 1 an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 1027, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article précédent. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l'
article 1027.