Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
PARAGRAPHE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNES INCARCERES
Art. 1091 à 1097 · 7 articles
Article 1091
Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à 2 ans ou condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à 5 ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à 2 ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe. Les durées de 2 ans prévues par le présent article sont réduites à 1 an si le condamné est en état de récidive légale.
Article 1092
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article précédent, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Sauf en cas d'absence de projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ou d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des peines, une proposition d'aménagement comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 152 du Code pénal. A défaut, il lui adresse, ainsi qu'au juge de l'application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné. S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de 3 semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition. S'il n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 1027 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.
Article 1093
Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le point 1 de l'
article 1032.
Article 1094
A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de 3 semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines.
Article 1095
Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article
1092 ou de l'article 1093 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'
article 1091. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 152 du Code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée. Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le point 1 de l'
article 1032.
Article 1096
Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application des dispositions de l'article 1094, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'
article 1027. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.
Article 1097
Pour les condamnés mentionnés à l'article 1091 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 1091 à 1094.