L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNES INCARCERES
Article 1097 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Pour les condamnés mentionnés à l'article 1091 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 1091 à 1094.