L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNES INCARCERES
Article 1096 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application des dispositions de l'article 1094, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'
article 1027. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.