L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNES INCARCERES
Article 1095 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article
1092 ou de l'article 1093 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'
article 1091. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 152 du Code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée. Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le point 1 de l'
article 1032.