Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION VII - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE DE PERSONNES DANGEREUSES CONDAMNEES POUR CRIME OU DELIT
Art. 1098 à 1110 · 13 articles
Article 1098
Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à 7 ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi sociojudiciaire est encouru ou d'une durée égale ou supérieure à 5 ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
Article 1099
La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :
1. obligations prévues par les articles 151 et 152 du Code pénal ;
2. si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 995 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte :
a. de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ;
b. du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ;
c. de sa participation à la vie de famille ; dde sa soumission à un traitement médical.
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues par
les dispositions du Code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article suivant, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Article 1100
Le risque de récidive mentionné à l'article 1098 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 1037, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.
Article 1101
La situation de tous les condamnés, susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire, conformément à l'article 1098, doit être examinée avant la date prévue pour leur libération. Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée comprise entre 2 et 6 semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l'expertise prévue par l'article précédent soit réalisée par deux experts.
Article 1102
La décision prévue à l'article 1098 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'
article 1027. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 1027, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.
Article 1103
Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l'objet de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion. Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
Article 1104
Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l'
article 1029. Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 1027, mettre fin à ces obligations. Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1102, décider de prolonger la durée de ces obligations, sans que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l'
article 1098.
Article 1105
En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 1027, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 1040 sont applicables. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que les mesures d’injonction de soins ne pourront être mises en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré. La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l'application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la
personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.
Article 1106
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle.
Article 1107
Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour l'une des infractions visées à l'article 995, la juridiction d’appel peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l'article 1098, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de 2 ans. Cette juridiction d’appel est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République 6 mois avant la fin de la mesure. Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :
1. les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 995 ;
2. et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission de ces infractions dont la probabilité est très élevée.
La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies. Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 1001 sont applicables. La juridiction d’appel peut également, selon les modalités prévues à l'article 995, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 1105, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'
article 995. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne.
Article 1108
Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour l'une des infractions visées à l'article 995, il peut être renouvelé même si la personne fait l'objet d'une surveillance de sûreté.
Article 1109
La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 1105, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.
Article 1110
Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section.