L/2016/060/AN · SECTION VII - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE DE PERSONNES DANGEREUSES CONDAMNEES POUR CRIME OU DELIT
Article 1099 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :
1. obligations prévues par les articles 151 et 152 du Code pénal ;
2. si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 995 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte :
a. de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ;
b. du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ;
c. de sa participation à la vie de famille ; dde sa soumission à un traitement médical.
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues par
les dispositions du Code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article suivant, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.