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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre VTitre IIChapitre III

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

Art. 1111 à 1117 · 7 articles

Article 1111

Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté. Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 1112

Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité du détenu, à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités. Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.

Article 1113

Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, sous peine de poursuite judiciaire pour détention arbitraire, ni recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener, lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné le titre de détention prévu à l'

article 1098.

Article 1114

Le régime disciplinaire, des personnes placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté, est déterminé par un décret. Ce décret précise notamment :

1. le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité;

2. les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peut excéder 20 jours, cette durée pouvant toutefois être portée à 30 jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ;

3. la composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ;

4. la procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ;

5. les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir hebdomadaire ;

6. les conditions dans lesquelles le maintien d'une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l'état de santé de la personne détenue.

Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de 16 ans en cellule disciplinaire ne peut excéder 7 jours.

En cas d'urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de 16 ans peuvent faire l'objet, à titre préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. Lorsqu'une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement, elle peut saisir le juge des référés.

Article 1115

Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par le directeur de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 3 mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de 1 an qu'après avis du juge du fond. Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article 1116

Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques des personnes détenues doivent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret. Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues. Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 47 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de 3 mois.

Article 1117

Des règlements intérieurs types, prévus par décret, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires.

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