L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
Article 1113 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, sous peine de poursuite judiciaire pour détention arbitraire, ni recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener, lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné le titre de détention prévu à l'
article 1098.