L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
Article 1115 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par le directeur de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 3 mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de 1 an qu'après avis du juge du fond. Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.