L/2016/060/AN · SECTION VII - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE DE PERSONNES DANGEREUSES CONDAMNEES POUR CRIME OU DELIT
Article 1107 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour l'une des infractions visées à l'article 995, la juridiction d’appel peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l'article 1098, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de 2 ans. Cette juridiction d’appel est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République 6 mois avant la fin de la mesure. Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :
1. les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 995 ;
2. et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission de ces infractions dont la probabilité est très élevée.
La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies. Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 1001 sont applicables. La juridiction d’appel peut également, selon les modalités prévues à l'article 995, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 1105, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'
article 995. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne.