L/2016/060/AN · SECTION VII - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE DE PERSONNES DANGEREUSES CONDAMNEES POUR CRIME OU DELIT
Article 1108 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour l'une des infractions visées à l'article 995, il peut être renouvelé même si la personne fait l'objet d'une surveillance de sûreté.