L/2016/060/AN · SECTION VII - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE DE PERSONNES DANGEREUSES CONDAMNEES POUR CRIME OU DELIT
Article 1103 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l'objet de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion. Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.