L/2016/060/AN · SECTION VII - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE DE PERSONNES DANGEREUSES CONDAMNEES POUR CRIME OU DELIT
Article 1102 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La décision prévue à l'article 1098 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'
article 1027. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 1027, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.