L/2016/060/AN · SECTION IV - DES REDUCTIONS DE PEINES
Article 1074 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
I.- Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle, le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 1072 et 1073 soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs :
1. des mesures de contrôle prévues à l'article 151 du Code pénal ;
2. des interdictions prévues aux points 2 et 7 à 14 de l'article 152 du même code.
La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des mesures d'aide prévues à l'article 146 dudit code. Cette décision est prise, selon les modalités prévues à l'article 1027 du présent code, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine. En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues au même article 1027, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L'article 1040 est applicable. Le présent I n'est pas applicable aux condamnés mentionnés à l'
article 1098. II.- Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 1027, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou de plusieurs réductions de peine prévues aux articles 1072 et 1073 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine. L'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile. En cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 1027, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L'article 1040 est applicable.