Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION V - DU PLACEMENT A L'EXTERIEUR, DE LA SEMI-LIBERTE, DES PERMISSIONS DE SORTIR ET DES AUTORISATIONS DE SORTIE SOUS ESCORTE
Art. 1076 à 1082 · 7 articles
Article 1076
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. Le régime de semi-liberté est défini à l'article 121 du Code pénal. Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.
Article 1077
Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas 2 ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas 2 ans. Les durées de 2 ans prévues par le présent alinéa sont réduites à 1 an si le condamné est en état de récidive légale. Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, pour une durée n'excédant pas 1 an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur peut être exécutée 1 an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 1123 ou 1 an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'
article 1130.
Article 1078
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 120 du Code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de 4 mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de 5 jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'
article 1027. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement.
Article 1079
La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps qui n’excède pas 5 jours et qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution. Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.
Article 1080
Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 151 et 152 du Code pénal. Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 153 du même code.
Article 1081
Sans préjudice de l'application de l'article 743 du Code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.
Article 1082
Tout condamné peut dans les conditions de l'article 1026 obtenir, à titre exceptionnel une autorisation de sortie sous escorte.