L/2016/060/AN · SECTION V - DU PLACEMENT A L'EXTERIEUR, DE LA SEMI-LIBERTE, DES PERMISSIONS DE SORTIR ET DES AUTORISATIONS DE SORTIE SOUS ESCORTE
Article 1079 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps qui n’excède pas 5 jours et qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution. Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.