L/2016/060/AN · SECTION V - DU PLACEMENT A L'EXTERIEUR, DE LA SEMI-LIBERTE, DES PERMISSIONS DE SORTIR ET DES AUTORISATIONS DE SORTIE SOUS ESCORTE
Article 1078 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 120 du Code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de 4 mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de 5 jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'
article 1027. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement.