L/2016/060/AN · SECTION V - DU PLACEMENT A L'EXTERIEUR, DE LA SEMI-LIBERTE, DES PERMISSIONS DE SORTIR ET DES AUTORISATIONS DE SORTIE SOUS ESCORTE
Article 1077 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas 2 ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas 2 ans. Les durées de 2 ans prévues par le présent alinéa sont réduites à 1 an si le condamné est en état de récidive légale. Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, pour une durée n'excédant pas 1 an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur peut être exécutée 1 an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 1123 ou 1 an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'
article 1130.