L/2016/060/AN · SECTION V - DU PLACEMENT A L'EXTERIEUR, DE LA SEMI-LIBERTE, DES PERMISSIONS DE SORTIR ET DES AUTORISATIONS DE SORTIE SOUS ESCORTE
Article 1076 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. Le régime de semi-liberté est défini à l'article 121 du Code pénal. Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.