L/2016/060/AN · SECTION V - DU PLACEMENT A L'EXTERIEUR, DE LA SEMI-LIBERTE, DES PERMISSIONS DE SORTIR ET DES AUTORISATIONS DE SORTIE SOUS ESCORTE
Article 1080 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 151 et 152 du Code pénal. Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 153 du même code.