Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION VI - DES PROCEDURES SIMPLIFIEES D'AMENAGEMENT DES PEINES
Art. 1083 · 1 article
Article 1083
Les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement, qu'elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d'aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 1084 à 1097. Ces procédures ne sont pas exclusives de l'application des articles 1025 et 1027. Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application de la présente section.