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L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA SUSPENSION ET DU FRACTIONNEMENT DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

Article 1069 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à 10 ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée en cas d'urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à 3 ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'

article 1027. Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'

article 1028. Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de première instance. La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 151 et 152 du Code pénal. Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'

article 1027. Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les 6 mois. Les dispositions de l'article 1070 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.

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