L/2016/060/AN · SECTION I - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1057 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pénitentiaire. Toutefois, les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 6 mois peuvent, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure ou égale à 3 mois. Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement.