L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA SUSPENSION ET DU FRACTIONNEMENT DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE
Article 1067 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 2 ans, cette peine peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas 4 ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'
article 1027. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 151 et 152 du Code pénal. Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 122 du Code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le seuil de 2 ans prévu au premier alinéa est porté à 4 ans lorsque la suspension pour raison familiale s'applique soit à une personne condamnée exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, soit à une femme enceinte ou allaitant un enfant de moins de 1 an.