L/2016/060/AN · SECTION I - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1066 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Selon des modalités précisées par voie règlementaire, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin.