L/2016/060/AN · SECTION I - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1065 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge de l’application des peines, le juge d’instruction, le président de la chambre de contrôle de l’instruction, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires. Les députés sont également autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde-à-vue, les centres de rétention et les établissements pénitentiaires.