Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE VTITRE IICHAPITRE IISECTION IVArticle 1072

L/2016/060/AN · SECTION IV - DES REDUCTIONS DE PEINES

Article 1072 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins de 1 an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de 7 jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux 7 jours par mois ne peut toutefois excéder 2 mois. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de 2 mois la première année, de 1 mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins de 1 an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de 5 jours par mois ; pour les peines supérieures à 1 an, le total de la réduction correspondant aux 5 jours par mois ne peut toutefois excéder 1 mois. Il n'est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de 3 mois maximum par an et de 7 jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines, sur avis médical, en application des articles 1059 ou 1185. Il en est de même Lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 1059, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. Il

peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 21 du Code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'

article 1026. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de 2 mois maximum par an et de 5 jours par mois. En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier ou du deuxième alinéa et, le cas échéant, du troisième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation. Lors de son placement en détention, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.

Lire dans le texte intégral
PrécédentArticle 1071SuivantArticle 1073
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée