L/2016/060/AN · SECTION III - DE LA PERIODE DE SURETE
Article 1071 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 1028, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 114 du Code pénal ou que sa durée soit réduite. Toutefois, lorsque le tribunal a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 208 et 209 du Code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à 20 ans. Dans le cas où le tribunal a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 114 du Code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans. Les décisions prévues par l'alinéa précédent, ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux, inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour d’appel qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1135, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.