Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE I - DE L'EXECUTION DE LA DETENTION PROVISOIRE
Art. 1048 à 1051 · 4 articles
Article 1048
Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt. Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de première instance et de chaque cour d'appel.
Article 1049
Le juge d'instruction, le président de la chambre de contrôle de l’instruction et le président de la juridiction de jugement, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
Article 1050
Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de la prison sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.
Article 1051
Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants:
1. si les intéressés en font la demande ;
2. si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;
3. s'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.
Lorsque les inculpés, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.