L/2016/060/AN · SECTION I - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1053 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive, s’il s’agit d’un prévenu ou d’un accusé libre.